R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
26. L’administrateur du régime complémentaire de retraite transfère, dans les 90 jours de l’approbation par Retraite Québec de la valeur de l’actif et du passif du régime, les actifs de ce régime sauf si le contrat qui régit l’actif prévoit que celui-ci doit être transféré par versements.
Ce transfert peut être fait sous forme de liquidité ou, le cas échéant, sous forme de titres que détient ce régime.
D. 1845-88, a. 26.
26. L’administrateur du régime complémentaire de retraite transfère, dans les 90 jours de l’approbation par la Commission de la valeur de l’actif et du passif du régime, les actifs de ce régime sauf si le contrat qui régit l’actif prévoit que celui-ci doit être transféré par versements.
Ce transfert peut être fait sous forme de liquidité ou, le cas échéant, sous forme de titres que détient ce régime.
D. 1845-88, a. 26.